RattachementSous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000048324276
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-29 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone où s'appliquent des mesures provisoires de sauvegarde approuvées par l'arrêté prévu par l'article D. 6351-26, sont conformes à ces mesures.