Code des transports · Article

Article R6351-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Élaboration
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
  6. Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
  7. Sous-section 1 : Élaboration
IdentifiantLEGIARTI000048324216
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de servitudes aéronautiques de dégagement dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D242-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.