RattachementSection 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
IdentifiantLEGIARTI000048324290
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-35 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Dans le cas où il a été procédé à une enquête, elle a lieu dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre1892 relative aux dommages causés à la propriété privée.
2. Les agents de l'administration ou de la personne chargée du balisage ne peuvent pénétrer dans les propriétés closes que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.