RattachementSection 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
IdentifiantLEGIARTI000048324292
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-36 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal administratif du lieu de situation des biens grevés.