RattachementSection 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
IdentifiantLEGIARTI000048324294
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-37 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque, par application de l'article L. 6351-7, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent institué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.