RattachementSection 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
Section 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
IdentifiantLEGIARTI000048324296
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-38 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes aéronautiques de balisage associées à un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne dont relève l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention prévue par l'article R. 6312-22.