Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 1 : Élaboration
IdentifiantLEGIARTI000048324218
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement sont établis dans les conditions spécifiées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.