Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
Sous-section 2 : Approbation
IdentifiantLEGIARTI000053225260
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-7 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour un aérodrome d'intérêt national ou international prévu par l'article L. 6311-1 est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables ou que le plan fasse l'objet d'une modification ayant pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes existantes auxquels cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.
2. Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.