Code des transports · Article

Article R6351-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Approbation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
  6. Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
  7. Sous-section 2 : Approbation
IdentifiantLEGIARTI000048324228
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6351-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Si tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en œuvre du plan de servitudes aéronautiques de dégagement doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, cette dernière peut être contenue dans le décret ou l'arrêté approuvant le plan, à condition que l'auteur de l'acte d'approbation ait lui-même compétence pour prononcer cette déclaration.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R242-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.