Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementChapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000048324300
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6352-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.