RattachementChapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000048324302
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6352-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1.
2. Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.