RattachementChapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000048324304
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6352-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.