RattachementChapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000048324308
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6352-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La demande d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est accompagnée des informations suivantes : nature, lieu d'implantation et hauteur de l'installation et, le cas échéant, les conditions de balisage.
2. Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.