1. Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve des terrains réservés en vertu d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 fait connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est réservé. S'il en est requis par écrit, il répond, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, ou par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans le même délai.
Code des transports · Article
Article R6353-4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Procédures relatives aux extensions et aux créations d'aérodromes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
- Chapitre III : Procédures relatives aux extensions et aux créations d'aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048324326
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article D245-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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