RattachementSous-section 2 : Limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Section préliminaire [Restrictions pour raisons environnementales]
Sous-section 2 : Limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population
IdentifiantLEGIARTI000048324346
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6360-6 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer dans les conditions fixées aux articles R. 6360-7 à R. 6360-11 le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé :
2. 1° Dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, ainsi que, en application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement, dans les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
3. 2° A moins d'un demi mille nautique (926 mètres) des agglomérations mentionnées au 1° ;
4. 3° A moins d'un quart de mille nautique (463 mètres), côté mer, des agglomérations littorales de largeur moyenne supérieure à 1 200 mètres.