RattachementSous-section 2 : Limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Section préliminaire [Restrictions pour raisons environnementales]
Sous-section 2 : Limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population
IdentifiantLEGIARTI000048324348
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6360-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes :
2. 1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
3. 2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
4. 3° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
5. Les restrictions fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.