RattachementChapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
IdentifiantLEGIARTI000048324366
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6361-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 sont les suivants :
2. 1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;
3. 2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 ;
4. 3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.