Code des transports · Article

Article R6361-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
IdentifiantLEGIARTI000048324366
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6361-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 sont les suivants :

2. 1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;

3. 2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 ;

4. 3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R227-2-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.