RattachementChapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
IdentifiantLEGIARTI000048324374
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6361-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.
2. Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.