Code des transports · Article

Article R6361-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
  5. Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
IdentifiantLEGIARTI000048324374
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6361-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.

2. Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R227-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.