Code des transports · Article

Article R6362-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Procédures d'approche et de départ
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
  5. Chapitre II : Procédures d'approche et de départ
IdentifiantLEGIARTI000048324382
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6362-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'enquête publique est organisée dans les communes où le nombre ou l'altitude des survols varie du fait de la création ou de la modification de la procédure et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. 1° Leur territoire était, avant création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix ;

3. 2° Leur territoire sera, après création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R227-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.