Code des transports · Article

Article R6370-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
IdentifiantLEGIARTI000048324394
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6370-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par l'article R. 6370-1 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés.

2. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement.

3. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.

4. Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R217-4-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.