RattachementSection préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
Section préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
IdentifiantLEGIARTI000048324394
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6370-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par l'article R. 6370-1 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés.
2. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement.
3. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
4. Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.