Code des transports · Article

Article R6370-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
  5. Section préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
IdentifiantLEGIARTI000048324400
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6370-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 6370-1. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme national mentionné à l'article R. 6370-4 après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R217-4-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.