RattachementSection préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
Section préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite
IdentifiantLEGIARTI000048324400
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6370-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 6370-1. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme national mentionné à l'article R. 6370-4 après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.