RattachementSection unique : Police de l'exploitation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures relatives à la police de l'exploitation et de la conservation
Section unique : Police de l'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324410
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6371-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En application de l'article L. 6371-2, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'exploitant d'aérodrome, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
2. S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.