Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Constatation des infractions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000048324434
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6372-10 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.
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