Code des transports · Article

Article R6372-3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constatation des infractions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000053225282
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6372-3 du Code des transports (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-41 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R281-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053225282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.