Code des transports · Article

Article R6372-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constatation des infractions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000048324424
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6372-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité, agréés à cet effet par le représentant de l'Etat chargé des pouvoirs de police sur cet aérodrome.

2. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables aux agents de nationalité française proposés à l'agrément par l'exploitant de l'aérodrome. Il n'est valable que pour un seul aérodrome.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-316 du 29 mars 2005 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.