RattachementSection 1 : Constatation des infractions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000048324424
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6372-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité, agréés à cet effet par le représentant de l'Etat chargé des pouvoirs de police sur cet aérodrome.
2. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables aux agents de nationalité française proposés à l'agrément par l'exploitant de l'aérodrome. Il n'est valable que pour un seul aérodrome.