Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
RattachementSection 1 : Constatation des infractions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000048324430
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6372-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant de l'aérodrome et à l'agent proposé à l'agrément.
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