Code des transports · Article

Article R6372-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constatation des infractions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Dispositions pénales
  6. Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000048324430
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6372-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le préfet notifie sa décision à l'exploitant de l'aérodrome et à l'agent proposé à l'agrément.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-316 du 29 mars 2005 (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.