Chapitre I : Contrôle, capital et statuts des entreprises de transport aérien
Section 3 : Société Air France
IdentifiantLEGIARTI000048324496
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6411-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque, en application du septième alinéa de l'article L. 6411-9, les salariés actionnaires sont représentés par catégories au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société Air France, les salariés de chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs candidats respectifs.