Code des transports · Article

Article R6411-19

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Société Air France
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
  5. Chapitre I : Contrôle, capital et statuts des entreprises de transport aérien
  6. Section 3 : Société Air France
IdentifiantLEGIARTI000048324498
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6411-19 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le collège spécial prévu par l'article L. 6411-10 est représenté au sein du comité social et économique central de la société Air France par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R342-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.