Code des transports · Article

Article R6411-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales relatives au capital et aux statuts
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
  5. Chapitre I : Contrôle, capital et statuts des entreprises de transport aérien
  6. Section 2 : Dispositions générales relatives au capital et aux statuts
IdentifiantLEGIARTI000048324472
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6411-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. La mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 peut être réitérée aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose le président du conseil d'administration ou du directoire et des cessions déjà réalisées, il n'est pas remédié au franchissement du seuil défini à l'article R. 6411-3.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R360-3 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.