Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048324504
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France et les autres transporteurs aériens exerçant une activité de transport aérien public sur le territoire de la République fournissent au ministre chargé de l'aviation civile ou à toute personne désignée par lui des renseignements statistiques sur leur trafic selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.