1. La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées au respect des exigences en matière d'assurances définies par le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs et à l'article 11 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Code des transports · Article
Article R6412-10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Licence d'exploitation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
- Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
- Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
- Section 2 : Licence d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324524
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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