Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324540
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-15 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne est établi en France lorsqu'il exerce de façon habituelle, stable et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation telle que définie à l'article R. 6412-14 située sur le territoire national.