Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324546
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-18 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter des services réguliers émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter.
2. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.