1. L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.
Code des transports · Article
Article R6412-19
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
- Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
- Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
- Section 3 : Exploitation de services aériens
- Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324548
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R330-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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