Code des transports · Article

Article R6412-20

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
  5. Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
  6. Section 3 : Exploitation de services aériens
  7. Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324550
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-20 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux prévus par les articles R. 6412-16 et R. 6412-19, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R330-6 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.