Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324550
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-20 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux prévus par les articles R. 6412-16 et R. 6412-19, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.