Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324554
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-22 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Avant chaque saison aéronautique, le ministre chargé de l'aviation civile fait procéder à une évaluation ayant pour objet de déterminer les liaisons aériennes potentiellement concernées pour lesquelles il existe un service ferroviaire de substitution satisfaisant. Il informe les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons aériennes susceptibles d'être interdites.