Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324564
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-25 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
2. 1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en œuvre et comporter les informations relatives aux conditions techniques et commerciales d'exploitation fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
3. 2° Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.