Code des transports · Article

Article R6412-26

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
  5. Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
  6. Section 3 : Exploitation de services aériens
  7. Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324566
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-26 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions de l'article R. 6412-25 peuvent être mis en œuvre dans les conditions suivantes :

2. 1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui sont des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, peuvent être mis en œuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 6412-28 ;

3. 2° Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R330-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.