1. Les dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26 ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas dix tonnes.
Code des transports · Article
Article R6412-27
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
- Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
- Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
- Section 3 : Exploitation de services aériens
- Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324568
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R330-6 du Code de l'aviation civile et R330-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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