Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324574
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-30 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il en fait la demande, leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle, ainsi que leurs tarifs.