Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324576
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-31 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sont soumis à l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs et leurs conditions d'application pour les liaisons :
2. 1° Sur lesquelles sont imposées des obligations de service public prévues par les articles R. 6412-23 et R. 6412-24 lorsqu'elles fixent des conditions tarifaires particulières ;
3. 2° Pour lesquelles des dispositions tarifaires sont prévues par un accord relatif aux services aériens entre la France et un autre Etat.
4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute personne autre qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions du présent article.