Code des transports · Article

Article R6412-32

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
  5. Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
  6. Section 3 : Exploitation de services aériens
  7. Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324578
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-32 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'homologation prévue par l'article R. 6412-31 est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R330-10 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.