Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324578
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-32 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'homologation prévue par l'article R. 6412-31 est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.