Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 3 : Exploitation de services aériens
Sous-section 4 : Programmes d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324580
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-33 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France doivent, sur la demande des agents de l'Etat chargés de l'application des dispositions du présent livre, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.