Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public
Section 2 : Licence d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048324518
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6412-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Seule peut être titulaire d'une licence d'exploitation, l'entreprise qui est détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ou par des ressortissants de ces Etats. Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, notamment, doivent être en mesure à tout moment d'établir qu'elles sont effectivement contrôlées par ces Etats ou leurs ressortissants.
2. Toute entreprise exerçant directement ou indirectement le contrôle effectif d'un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.