Code des transports · Article

Article R6413-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transports par moyens militaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
  5. Chapitre III : Transports sanitaires et transports par moyens militaires
  6. Section 2 : Transports par moyens militaires
IdentifiantLEGIARTI000048324590
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6413-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires sont effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget à l'exception de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt du ministère de la défense.

2. Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère de la défense.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R351-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.