Code des transports · Article

Article R6413-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transports par moyens militaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
  5. Chapitre III : Transports sanitaires et transports par moyens militaires
  6. Section 2 : Transports par moyens militaires
IdentifiantLEGIARTI000048324592
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6413-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l'article R. 6413-2, le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R351-2 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.