RattachementSection 2 : Transports par moyens militaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
Chapitre III : Transports sanitaires et transports par moyens militaires
Section 2 : Transports par moyens militaires
IdentifiantLEGIARTI000048324592
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6413-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l'article R. 6413-2, le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.