RattachementSous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
Section 1 : Le contrat de transport
Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification
IdentifiantLEGIARTI000048324604
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef. Ce duplicata est communiqué, sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation prévues par l'article L. 6221-4.
2. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux déplacements qui prévoient le retour sans escale à l'aérodrome de départ.