Code des transports · Article

Article R6421-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
  6. Section 1 : Le contrat de transport
  7. Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification
IdentifiantLEGIARTI000048324604
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef. Ce duplicata est communiqué, sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation prévues par l'article L. 6221-4.

2. Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux déplacements qui prévoient le retour sans escale à l'aérodrome de départ.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R322-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.