RattachementSous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
Section 1 : Le contrat de transport
Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification
IdentifiantLEGIARTI000048324606
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les transporteurs aériens effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R322-7 du Code de l'aviation civile et R330-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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