Code des transports · Article

Article R6421-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
  6. Section 1 : Le contrat de transport
  7. Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification
IdentifiantLEGIARTI000048324606
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les transporteurs aériens effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R322-7 du Code de l'aviation civile et R330-1 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.