Code des transports · Article

Article R6421-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
  6. Section 1 : Le contrat de transport
  7. Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
IdentifiantLEGIARTI000048324612
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.

2. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.

3. Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R322-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.