RattachementSous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
Section 1 : Le contrat de transport
Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
IdentifiantLEGIARTI000048324612
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
2. Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
3. Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.