Code des transports · Article

Article R6421-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
  6. Section 1 : Le contrat de transport
  7. Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
IdentifiantLEGIARTI000048324614
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue par l'article R. 6421-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.

2. L'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard huit jours avant la date de début du voyage prévue au contrat de transport ou, lors de la conclusion du contrat si elle intervient moins de huit jours avant cette date.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R322-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.