RattachementSous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
Section 1 : Le contrat de transport
Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
IdentifiantLEGIARTI000048324614
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue par l'article R. 6421-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
2. L'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard huit jours avant la date de début du voyage prévue au contrat de transport ou, lors de la conclusion du contrat si elle intervient moins de huit jours avant cette date.